Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028282725Cette aide générée porte sur Article 434-9-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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