Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 , les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418679Cette aide générée porte sur Article 434-31 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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