Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 , les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.