Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9 , au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ; 3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 novembre 2007
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