Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033563325Cette aide générée porte sur Article 434-48 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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