Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.