Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051742391Cette aide générée porte sur Article 442-10 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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