CAA de MARSEILLE — 1ère chambre
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Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de MARSEILLE — 1ère chambre