Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006418946Cette aide générée porte sur Article 511-27 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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