Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Cartographie jurisprudentielle
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