Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038272154Cette aide générée porte sur Article 712-1 A · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.