Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l' article 432-12 est rédigé comme suit : "Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l' article L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l' article L. 121-15 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."
Cartographie jurisprudentielle
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