Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Texte intégral
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "