CAA de BORDEAUX — 2ème chambre
Version en vigueur depuis le 7 août 2004
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Version en vigueur depuis le 7 août 2004
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 2ème chambre
CAA de Nancy — 1ère chambre
CAA de BORDEAUX — 2ème chambre (formation à 3)
Cour administrative d'appel de Marseille — 2e chambre
Cour de cassation — Avis