Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.