Article 16
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Code civil · 12 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Version en vigueur depuis le 27 août 2013
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 10 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 17 août 2014
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Version en vigueur depuis le 20 juin 2017
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Version en vigueur depuis le 9 février 2017
Version en vigueur depuis le 15 mai 2021
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 juin 2017
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 13 avril 2018
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 13 mai 2014
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 19 mars 2013
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 19 mars 2013
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 9 février 2017
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 10 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 mai 2021
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 10 février 2018
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 25 juin 2019
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 20 juin 2017
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 24 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 20 juin 2017
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 23 mars 2012
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 6 février 2018
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 juin 2017
Version en vigueur depuis le 17 mars 2012
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Version en vigueur depuis le 25 juin 2019
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 15 mai 2021
Version en vigueur depuis le 24 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 février 2018
Version en vigueur depuis le 6 février 2018
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 9 février 2017
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Version en vigueur depuis le 10 février 2018
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 juin 2014
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
Version en vigueur depuis le 7 août 2004
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
Version en vigueur depuis le 28 février 1999
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Version en vigueur depuis le 28 février 1999
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Aucun texte lié renseigné par la source.