Article 1341
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Code civil · 4 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
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