Article 1873-2
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1977
- Codifié par Loi 76-1286 1976-12-31
- Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 7 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977 — art. 7
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.