Article 1875
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Code civil · 17 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 août 2014
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.