Article 720
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Code civil · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Version en vigueur du 1 juillet 2002 au 1 janvier 2007
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.