Article 2323
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
Code civil · 7 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention. Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles. Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 , 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011
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Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 octobre 2017
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.