Article 2247
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Code civil · 8 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025