Article 2287-1
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
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Code civil · 40 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 avril 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal. Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation. Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement. Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l' article L. 731-2 du code de la consommation .
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
Version en vigueur du 1 mars 1985 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 mars 1985
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 , la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 30 août 2015
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 28 mars 2025
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 25 juillet 2006
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juillet 2006
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 26 novembre 2009
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 18 février 2015
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2008
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 18 février 2015
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 19 juin 2008
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 octobre 2016
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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