Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044071327Cette aide générée porte sur Article 2314 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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