Article 1689
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Code civil · 14 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 juin 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 23 mars 1978
Version en vigueur depuis le 3 septembre 1978
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 17 mars 1978
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 9 septembre 1988
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 5 mai 2005
Version en vigueur depuis le 10 novembre 1979
Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1976
Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Version en vigueur depuis le 18 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 24 août 1971
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur depuis le 1 août 1991
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 25 avril 2013
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 février 1995
Version en vigueur depuis le 5 février 1981
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1951
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La disposition portée en l'article 1699 cesse : 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.