Article 1602
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Code civil · 50 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la remise de la chose, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Version en vigueur depuis le 7 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 18 février 2005
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 9 juin 2005
Version en vigueur depuis le 9 juin 1999
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 30 juin 1935
Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 30 juin 1935
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1979
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 , 1792-1 , 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 13 février 2016
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Version en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1 , l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.