Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006441715Cette aide générée porte sur Article 1622 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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