Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006441819Cette aide générée porte sur Article 1631 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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