Article 248
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Code civil · 28 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 25 mars 2019
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 .
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2021
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 , l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable. Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255 .
Version en vigueur du 1 février 1994 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Version en vigueur depuis le 3 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Version en vigueur du 1 octobre 2010 au 1 janvier 2021
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 février 2021
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2021
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2021
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255 , tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 18 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 août 2007