Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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