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Article 249-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.