Article 1387
Version en vigueur depuis le 1 février 1966
- Codifié par Loi 65-570 1965-07-13
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.