Article 515-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Code civil · 12 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2010
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 23 juin 2015
Version en vigueur depuis le 9 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 12 août 2009
Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 22 février 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2016
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
Version en vigueur depuis le 11 mai 2010
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 5 avril 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2011
Version en vigueur depuis le 7 avril 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 5 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 5 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 29 août 2008
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 18 août 2023
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 5 août 2008
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 27 mai 2016
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 25 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 17 juin 2016
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 mai 2013
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 9 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 11 mars 2016
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 7 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 1 février 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 23 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2022
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 août 2016
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15 . A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3 , la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763 .
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 . Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2025
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2017
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009