Article 422
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2020
- Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 20 novembre 2016
- Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
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