Article 1708
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage.
Textes citant cet article
- Décret n°2017-688 du 28 avril 2017 (V)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Code civil · 5 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ; " Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ; " Loyer ", le louage du travail ou du service ; " Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.
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