Article 763-2
AbrogéVersion en vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2002
- Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972 — art. 5
- Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 — art. 4
L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
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