Article 489-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009
- Créé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968 — art. 1
- Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 — art. 7
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.