Article 2270-1
AbrogéVersion en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008
Code civil · 3 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 1992
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990
Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008
L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.