Article 1353
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ancien(s) texte(s)
- Code civil - art. 1315 (M)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016