Article 413-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
- Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 — art. 1
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Code civil · 8 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009