Article 2228
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
- Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 — art. 1
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Code civil · 19 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227 , 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 . Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 octobre 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025