Article 2228
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
- Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 — art. 1
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Code civil · 5 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227 , 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 . Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2014