Article 33
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2007
- Codifié par Loi 93-933 1993-07-22
- Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007 — art. 130
Pour l'application du présent titre : 1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 2° Aux articles 21-28 et 21-29 , les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ". Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.