Article 905
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
(article abrogé).
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Code civil · 3 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
(article abrogé).
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Version en vigueur du 1 août 1972 au 4 décembre 2001
Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne. L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
Version en vigueur depuis le 1 août 1972
Version en vigueur du 1 août 1972 au 4 décembre 2001
Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.
Version en vigueur depuis le 1 août 1972