Article 1800
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Code civil · 32 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au métayer. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.
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Version en vigueur depuis le 6 août 2014
Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
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Version en vigueur depuis le 9 octobre 1941
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
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Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
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Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.
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Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
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Version en vigueur depuis le 9 octobre 1941
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
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Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. S'il y a un excédent, il lui appartient. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
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