Version en vigueur depuis le 9 octobre 1941
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443793Cette aide générée porte sur Article 1810 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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