Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006443801Cette aide générée porte sur Article 1811 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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