Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006443813Cette aide générée porte sur Article 1812 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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