Article 493-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009
- Créé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968 — art. 1
- Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 — art. 7
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.