Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031345476Cette aide générée porte sur Article 413-5 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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